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MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Liberté Égalité Fraternité
Direction des affaires criminelles et des grâces
Sous-direction de la justice pénale spécialisée
Bureau de l'entraide pénale internationale
Paris, le 11 décembre 2020
Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice
à
Department of Justice (D.O.J)
Par l'intermédiaire d'Andrew FINKELMAN, magistrat de liaison
Ambassade des Etats-Unis d'Amérique à Paris
J'ai l'honneur de vous informer de ce que l'article 696-2 du code de procédure pénal français prévoit que la France peut extrader « toute personne n'ayant pas la nationalité française », étant précisé que la nationalité s'apprécie au jour de la commission des faits pour lesquels l'extradition est demandée (article 696-4 1°).
Le code de procédure pénale français proscrit donc de manière absolue l'extradition l'extradition d'une personne qui avait la nationalité française au moment de la commission des faits pour lesquels l'extradition est demandée.
La loi pénale étant d'interprétation stricte, il n'y a pas lieu de discriminer entre les nationaux et les binationaux. A partir du moment où elle était française au moment des faits, la personne réclamée est inextradable, peu importe qu'elle soit titulaire d'une ou de plusieurs autres nationalités.
Lorsque le refus d'extrader est fondé sur la nationalité de la personne réclamée, la France applique le principe « aut tradere, aut judicare » selon lequel l'Etat qui refuse la remise doit juger la personne. Ainsi, l'article 113-6 du code pénal donne compétence aux juridictions françaises pour juger des faits commis à l'étranger par un auteur de nationalité française.
Certains Etats, en général de droit anglo-saxon, acceptent d'extrader leurs nationaux et n'ont en revanche pas compétence pour juger les faits commis par leurs ressortissants sur un territoire étranger. C'est notamment le cas des Etats-Unis d'Amérique.
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