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Document doj-ogr-00020099

AI Analysis

Summary: The letter from the French Ministry of Justice to the US Department of Justice explains that France cannot extradite individuals who were French nationals at the time of the alleged crime, regardless of whether they hold multiple nationalities. It references relevant French laws and the principle 'aut tradere, aut judicare', which requires France to prosecute such individuals domestically. The letter highlights differences in extradition laws between France and some other countries, such as the United States.
Significance: This document clarifies France's stance on extraditing individuals with French nationality, highlighting the principle of 'aut tradere, aut judicare' and its implications for international cooperation in criminal matters.
Key Topics: Extradition law in France French nationality and extradition International cooperation in criminal matters
Key People:
  • Andrew FINKELMAN - Magistrat de liaison (liaison magistrate) at the US Embassy in Paris

Full Text

MINISTÈRE DE LA JUSTICE Liberté Égalité Fraternité Direction des affaires criminelles et des grâces Sous-direction de la justice pénale spécialisée Bureau de l'entraide pénale internationale Paris, le 11 décembre 2020 Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice à Department of Justice (D.O.J) Par l'intermédiaire d'Andrew FINKELMAN, magistrat de liaison Ambassade des Etats-Unis d'Amérique à Paris J'ai l'honneur de vous informer de ce que l'article 696-2 du code de procédure pénal français prévoit que la France peut extrader « toute personne n'ayant pas la nationalité française », étant précisé que la nationalité s'apprécie au jour de la commission des faits pour lesquels l'extradition est demandée (article 696-4 1°). Le code de procédure pénale français proscrit donc de manière absolue l'extradition l'extradition d'une personne qui avait la nationalité française au moment de la commission des faits pour lesquels l'extradition est demandée. La loi pénale étant d'interprétation stricte, il n'y a pas lieu de discriminer entre les nationaux et les binationaux. A partir du moment où elle était française au moment des faits, la personne réclamée est inextradable, peu importe qu'elle soit titulaire d'une ou de plusieurs autres nationalités. Lorsque le refus d'extrader est fondé sur la nationalité de la personne réclamée, la France applique le principe « aut tradere, aut judicare » selon lequel l'Etat qui refuse la remise doit juger la personne. Ainsi, l'article 113-6 du code pénal donne compétence aux juridictions françaises pour juger des faits commis à l'étranger par un auteur de nationalité française. Certains Etats, en général de droit anglo-saxon, acceptent d'extrader leurs nationaux et n'ont en revanche pas compétence pour juger les faits commis par leurs ressortissants sur un territoire étranger. C'est notamment le cas des Etats-Unis d'Amérique. 13, place Vendôme - 75042 Paris Cedex 01 Téléphone: 01 44 77 60 60 www.justice.gouv.fr DOJ-OGR-00020099